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Cabinet SELECTIC

Actualités du Cabinet

Contribution Foncière des Entreprise (CFE) et
20/04/2010

 

La suppression de la TP, impôt anti-économique et unique en Europe, bénéficiera à tous ceux qui choisissent d’investir en France plutôt qu’à l’étranger. Cette réforme correspond à un effort sans précédent en faveur de la compétitivité des entreprises : leur charge fiscale sera réduite de 12,3 Mds€ en 2010, et de 6,3 Mds€ par an à compter de 2011. A l’exception des activités financières et de l’énergie, tous les secteurs de l’économie sont gagnants : industries, services, transports ou encore commerce et BTP. Les PME sont particulièrement favorisées.

 

 

La TP est remplacée par une contribution économique territoriale (CET), qui comportera une part foncière (cfe) et une part assise sur la valeur ajoutée (cvae). Il n’y aura pas de perdant parmi les collectivités territoriales, qui bénéficieront de la totalité du produit de la CET et de la nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que du transfert d’impôts d’État.

 

 

Contribution Foncière des Entreprise (CFE) et

Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises(CVAE)

 

1 –LES IMPRIMES
1447-M à DECLARATION CFE
1447-C à DECLARATION CFE PROVISOIRE
1329-AC à ACOMPTES CVAE
1330-CVAE àDECLARATION DE LA CVAE
 
2 – LES ECHEANCES 2010
Au 15 Juin (30 Juin pour les TDFC) 2010
Déclaration 1330-CVAE pour déclarer la CVAE au titre de 2009
Il s’agit de toutes les entreprises qui auront réalisées un chiffre d’affaires supérieur à 152.000 € HT et clôturées leurs comptes en 2009
Pour les exercices clos en cours d’année 2009, il faut faire une TDFC avec uniquement la déclaration 1330-CVAE
S'il existe plusieurs établissements , il faut indiquer, pour chaque établissement, les effectifs en équivalent temps plein (ETP) SUR L’ANNEE.
Exemple :      1 salarié à temps complet compte pour 1
                         1 salarié à temps complet sur 3 mois compte pour ¼
                         1 salarié à temps partiel (50%) sur 6 mois compte pour ¼
ATTENTION : chaque erreur ou omission d’effectif entraine 200 € d’amende
 
Au 15 juin 2010
1er acompte de la CVAE sur la déclaration 1329-AC
Il correspond à 50% de la CVAE due au titre de 2010 déclarée sur la dernière 1330-CVAE (bases de 2009)
Si CA >500.000€ à paiement par télépaiement sur le serveur SATELIT
 
Au 15 septembre 2010
2ème acompte de la CVAE sur les mêmes bases que le 1er
 
Au 15 décembre 2010
Paiement du solde de la CFE
 
31 décembre 2010
Déclaration provisoire 1447-C
Comme la déclaration provisoire de taxe professionnelle (1003 P), une déclaration (1447-C) doit être déposée au plus tard le 31 décembre pour les établissements créés ou repris en cours d'année. Il en est de même en cas de changement d'activité en cours d'année.
En cas de création ou de reprise d'établissement ou de changement d'activité en cours d'année 2010, cette déclaration devra être souscrite pour le 31 décembre 2010.

 

3 – LES ECHEANCES 2011

 

 

 

31 mai 2011

 

Solde de la CVAE 2010 sur les bases de l’exercice 2010.

Télépaiement via le serveur SATELIT pour les CA >500 000 €
 
--------2011
Déclaration 1447-M pour les redevables qui demandent à bénéficier d’une exonération ou les entreprises exerçant une activité de location d’immeubles réputée professionnelle.
Implantations nouvelles en Cambrésis
25/03/2010

Elles peuvent ainsi bénéficier :

 

- d'exonération de la taxe foncière pendant 5 ans
- d'exonération totale d'impôt sur les bénéfices, totale pendant 5 ans également puis dégressive sur les 2 années suivantes
- de crédit de taxe professionnelle pendant 3 ans

 

La liste des communes déclarées en ZRD, avec mention de l'année d'application entre 2010 et 2014, vient d'être publiée ainsi que les mesures d'accompagnement.

 

Pour utiliser au maximum l'information et les moyens de bénéficier de ces aides, on peut suivre les liens suivants :

Pour la liste des Zones et le communes concernées : www.legifrance.gouv.fr
Pour le détail des mesures de soutien aux entreprises : www.diact.gouv.fr
Pour les mesures d'exonération de la Taxe Foncière : http://doc.impots.gouv.fr/
Pour les mesures d'exonération sur les bénéfices : http://doc.impots.gouv.fr
Pour l'exonération de la Taxe Professionnelle : http://doc.impots.gouv.fr

Maintien des exonérations à la création d'entreprise pour 2010
08/03/2010

Dans l'aspect financement et business plan de la création d'entreprise, les pistes d'exonération fiscale ne doivent pas être négligées pour privilégier des investissements plus opérationnels pour les phases de démarrage. C'est le cas des entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire.

 

Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 sexies du CGI

L'article 44 sexies du CGI prévoit un régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles. Ce régime qui devait expirer le 31 décembre 2009 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2010 par la loi de finances rectificative.

Les entreprises nouvellement créées en 2010 dans certaines zones du territoire peuvent donc bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. Ce dispositif est réservé aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition. Ces entreprises peuvent aussi bénéficier d'exonérations d'impôts locaux au cours des deux à cinq années qui suivent celle de leur création.

 

  • Localisation géographique

Le régime de faveur s'applique aux entreprises dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens humains et matériels d'exploitation sont implantées dans les zones suivantes :

- zones dites d' « aides à finalité régionale » délimitées par le décret 2007-732 du 7 mai 2007 ;
- Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU).

Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) définies par l'article 1465 A du CGI. Il s'agit de zones présentant des difficultés accentuées de développement.

Les critères actuels de classement en ZRR résultent de la loi 2005-157 du 23 février 2005, complétée par le décret 2005-1435 du 21 novembre 2005. La liste des zones répondant à ces critères a été fixée par arrêtés du 30 décembre 2005, du 6 juin 2006 et du 23 juillet 2007.

Au sein des ZUS sont délimitées des zones confrontées à des difficultés particulières dénommées zones de redynamisation urbaine (ZRU), dont la liste a été fixée par les décrets 96-1157 du 26 décembre 1996 modifié pour la France métropolitaine et 96-1158 du 26 décembre 1996 pour les départements d'outre-mer.

 

  • Activités concernées

Entrent dans le champ d'application du dispositif :

- les activités industrielles, commerciales ou artisanales ;
- les activités professionnelles non commerciales exercées par des sociétés soumises à l'IS qui emploient au moins 3 salariés à la clôture du premier exercice social et pendant toute la durée d'application du dispositif ;
- les activités professionnelles non commerciales exercées par des sociétés soumises à l'IS ou à l'IR qui s'implantent dans les ZRR depuis le 1er janvier 2004.

  • Caractère nouveau de l'activité

Le régime est réservé aux entreprises réellement nouvelles. L'existence d'un contrat quelle que soit sa dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'existence d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement… dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

 

  • Indépendance juridique

Lorsqu'une entreprise nouvelle est créée sous la forme d'une société, son capital (droits de vote et droits à dividende) ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

 

  • Montant et durée de l'exonération

Les entreprises nouvelles bénéficient en principe d'une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création puis d'un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes.

Les entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 bénéficient d'une exonération totale jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création puis d'une période d'exonération partielle de neuf ans (abattement de 60 %, 40 % puis 20 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d'exonération totale).

L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values, à l'exclusion des plus-values de réévaluation d'éléments d'actif, régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s'applique après imputation des déficits reportables.

 

  • Obligations déclaratives

- Possibilité de faire un rescrit auprès de l'Administration Fiscale : l'absence de réponse dans les trois mois vaut accord tacite. Formulaire spécifique.
- Mentions sur les déclarations fiscales (de résultats ou de TP).

 

 

Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 octies du CGI

Un régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés s'applique aux bénéfices provenant des activités professionnelles implantées dans une ZFU (CGI art. 44 octies et 44 octies A).

 

  • Localisation géographique

Les entreprises doivent être implantées dans une Zone Franche Urbaine. Sont concernées par ce dispositif :

- les entreprises créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les trois générations de ZFU (zones créées respectivement en 1996, en 2003 et en 2006) ;

- les entreprises implantées à la date du 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération (zones créées en 2006, dont la liste figure dans le décret 2006-930 du 28-7-2006) ;

- et les établissements existant au 1er janvier 2007 dans des parties de communes correspondant aux extensions du périmètre des ZFU de première et de deuxième génération opérées en 2007. Le régime leur est applicable dans les conditions prévues pour les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération (décret 2007-895 du 15-5-2007).

Il existe donc trois catégories de ZFU :

- La première comprend les ZFU instituées par la loi 96-987 du 14 novembre 1996 (ZFU dites « de première génération ») et dont la liste figure au I de l'annexe à cette loi.
La délimitation précise de ces zones a été opérée par le décret 96-1154 du 26 décembre 1996 modifié pour la France métropolitaine et par le décret 96-1155 du 26 décembre 1996 modifié pour les départements d'outre-mer.

- La deuxième catégorie comprend les ZFU créées par la loi 2003-710 du 1er août 2003 (ZFU dites « de deuxième génération »). La liste de ces zones est donnée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 et leur délimitation précise a été opérée par le décret 2004-219 du 12 mars 2004 modifié.

- La troisième catégorie comprend les ZFU créées par la loi 2006-396 du 31 mars 2006 (ZFU dites « de troisième génération »). La liste de ces zones est fixée par le décret 2006-930 du 28 juillet 2006 et leur délimitation précise a été opérée par le décret 2006-1623 du 19 décembre 2006.

 

  • Entreprises concernées

- L'exonération est réservée aux PME : il s'agit des entreprises qui emploient au plus 50 salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de leur création et qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 M € ou ont un total de bilan inférieur à 10 M €. Leur capital ou leurs droits de vote ne doivent pas être détenus directement ou indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M € ou le total du bilan supérieur à 43 M € (exception faite de certaines sociétés du secteur du capital-risque).

- Le dispositif est réservé aux activités suivantes : activités industrielles, commerciales et artisanales (au sens de l'article 34 du CGI) ; activités professionnelles non commerciales (au sens de l'article 92, 1° du CGI) ; locations d'immeubles professionnels munis de leurs équipements situés en zone franche (CGI art. 35, I-5°).

  • Montant et durée de l'exonération

Pour toutes les entreprises concernées par les dispositions de l'article 44 octies A du CGI, le régime de faveur se décompose en deux périodes consécutives :

- la première consiste en une exonération totale d'impôt sur les bénéfices. Sa durée est de cinq ans (soixante mois) à compter du 1er janvier 2006 si l'entreprise était déjà implantée dans la ZFU lors de la création de celle-ci, ou à compter du début d'activité si l'entreprise a été créée après cette date ;

- la seconde période consiste en un abattement dégressif qui s'élève à :
• 60 % pour les bénéfices réalisés au cours des 6e à 10e années suivant le point de départ de l'application du régime ;
• 40 % pour les bénéfices réalisés la 11e et la 12e année suivant cette date ;
• 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la 13e et de la 14e année suivant cette même date.

Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 100.000 € par période de douze mois. Il peut être majoré de 5.000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une ZFU et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice au titre duquel l'exonération s'applique (Inst. 4 A-1-07 n° 105 à 115).

L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés par l'entreprise, après imputation des déficits reportables. En sont toutefois exclus certains produits ne provenant pas directement de l'activité exercée dans la zone : produits de participations, subventions, libéralités et abandons de créances, excédent des produits financiers sur les frais de même nature, produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone.

 

  • Obligations déclaratives

- Possibilité de faire un rescrit : l'absence de réponse dans les trois mois vaut accord tacite. Formulaire spécifique.
- Mentions sur les déclarations fiscales (de résultats ou de TP).

Loi Scellier - Les conditions du dispositif
23/12/2009

 

Principe

 

Les particuliers qui achètent un logement neuf (ou en Etat Futur d’Achèvement) ou qui font construire un logement peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à :

      25 % de la valeur du bien pour les investissements réalisés en 2009 et 2010

      20 % de la valeur du bien pour les investissements réalisés en 2011 et 2012

(+ 2% par an pour les investissements dans le Scellier social)

 

 

Conditions d’application

Afin de bénéficier de cette réduction d’impôt Scellier, il convient de respecter certaines conditions lors de l’acquisition du bien, de sa mise en location et de l’établissement de la déclaration fiscale :

    il faut être fiscalement domicilié en France,

    les revenus provenant de la location du logement doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers,

    le logement doit respecter certaines performances énergétiques (articles R.111-1 à R.111-17 du code de la construction et de l’habitation) et être situé dans des zones géographiques précises où il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements,

    il faut prendre l’engagement de louer le bien nu (non meublé), à titre de résidence principale pour le locataire, pendant une période minimale de 9 ans,

    la location doit prendre effet dans les 12 mois de l’acquisition ou de l’achèvement de la construction. Elle doit être effective et continue (ce qui exclut notamment les locations saisonnières).  

    Il faut respecter un plafond de loyer au m² selon la zone géographique

    Il faut joindre à sa déclaration de revenus de l’année d’achèvement du logement un engagement de location écrit, une copie du bail.

    On ne peut bénéficier de cette réduction d’impôt au titre d’une même année d’imposition qu’à raison de l’acquisition d’un seul logement.

 

   Pour le Scellier Social uniquement :

    Il faut respecter un plafond de ressources pour le locataire.

    On ne peut pas louer à un ascendant ou descendant.

 

En cas de non respect de l’une de ces obligations, la réduction d’impôt sera reprise.

 

 

Scellier social

 

Le respect des conditions du volet social de la loi (plafonds de loyer + plafond de ressources du locataire) permet de bénéficier d’avantages fiscaux supplémentaires.

 

Tableau comparatif des avantages fiscaux Scellier / Scellier social

 

 

Scellier

Scellier social

zone géographique

A, B1 ou B2

Engagement  location

9 ans

9 ans +

prorogation possible sur 2 périodes de 3 ans chacune (15 ans au total)

Avantage fiscal

Réduction d’impôt de :

-> 25 % (investissement en 2009 et 2010)

-> 20 % (investissement en 2009 et 2010)

Avantages fiscaux complémentaires

 

Réduction d’impôt supplémentaire de 2 % par an au-delà des 9 ans et jusqu’à 15 ans (soit un total de 37 %)

 

 

Abattement de 30 % sur les revenus tirés de la location (sauf si option micro-foncier)

Plafonnement loyers

Oui

Oui

Plafonnement ressources locataires

Non

Oui

 

 

 

Montant de la réduction d’impôt

 

La base de la réduction d’impôt est constituée par le prix d’acquisition (ou de revient global du logement) mais ne peut toutefois pas excéder la somme de 300.000 €.

 

Cette réduction d’impôt est étalée sur 9 ans (1/9ème par an). Si, sur une année, cette réduction est supérieure à votre impôt, vous pouvez reporter le solde sur les années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

 

 

Exemple de réduction d’impôt via les dispositifs Scellier et Scellier Social pour 3 niveaux d’investissements

 

Investissement

Scellier

(25 % sur 9 ans)

Scellier social

(25 % sur 9 ans + 2 % par an pendant 6 ans)

100.000 €

25.000 €

2.777 € / an pendant 9 ans

37.000 €

2.777 € / an pour les années 1 à 9

2.000 € / an pour les années 10 à 15

200.000 €

50.000 €

5.555 € / an pendant 9 ans

75.000 €

5.555 € / an pour les années 1 à 9

4.000 € / an pour les années 10 à 15

300.000 €

75.000 €

8.333 € / an pendant 9 ans

111.000 €

8.333 € / an pour les années 1 à 9

6.000 € / an pour les années 10 à 15

 

 

Demander le renouvellement de son bail commercial, ou pas?
25/11/2009

Renouvellement du bail commercial : comment éviter les litiges

 

Un renouvellement sous conditions

Pour pouvoir bénéficier du droit au renouvellement de son bail, le locataire-commerçant doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, et avoir effectivement et régulièrement exploité son fonds commercial, industriel ou artisanal dans les lieux loués au cours des trois années précédant l'expiration du bail. Toute interruption d'activité de plus de trois ans peut donc faire échec au droit au renouvellement. Un abandon d'activité au cours des trois années qui précèdent la fin du bail également. En outre, ces dispositions réservent le droit au renouvellement aux « véritables » exploitations commerciales ou artisanales.

En sont donc exclues, notamment, les exploitations qui ne sont pas conformes à la destination du bail ou les activités qui ne s'exercent pas réellement dans les locaux. Le cas a déjà été jugé pour un commerçant qui louait des locaux pour partie à usage commercial et pour partie à usage d'habitation (la location étant soumise commerciale pour le tout) mais qui utilisait les locaux d'habitation pour entreposer des marchandises.

> Bon à savoir : l'opposition du bailleur à des travaux de réparation indispensables ou la non-réalisation de travaux incombant par contrat au bailleur peuvent exonérer le locataire de la condition d'activité de trois ans. Autrement dit, le locataire peut bénéficier d'une reconduction de son bail dès lors que le propriétaire ne respecte pas ses obligations de travaux contractuelles.

La procédure de renouvellement

e renouvellement du bail commercial peut résulter du congé donné par le bailleur ou de la demande de renouvellement exprimée par le locataire. La procédure normale est celle du congé donné par le bailleur.

- Le bailleur donne congé
Le bailleur doit en principe donner congé, même s'il désire renouveler le bail : il s'agit alors d'un congé avec offre de renouvellement. Pour ce faire, six mois au moins avant le terme, le bailleur fait connaître sa décision au locataire par acte d'huissier (l'acte d'huissier est obligatoire). Dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de neuf ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles insérées dans le bail d'origine. Seul le loyer peut être modifié. Il peut soit être plafonné en fonction de l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction, soit être déplafonné, c'est-à-dire supérieur au montant qui résulterait de l'indice. Dans cette dernière hypothèse, le motif du déplafonnement doit être clairement signifié au locataire.

- Le locataire demande le renouvellement
Sans attendre que le bailleur lui signifie son congé, le locataire peut prendre l'initiative de demander le renouvellement, toujours par acte d'huissier. Il a même intérêt à le faire si le bailleur ne s'est pas manifesté à l'échéance du bail et si le bail, par conséquent, se poursuit par tacite reconduction (voir Partie I - La durée de la location). Si le bailleur ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la demande, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement. S'il accepte expressément le renouvellement, il doit mentionner le montant du nouveau loyer qu'il propose et, s'il s'agit d'un loyer déplafonné, motiver cette proposition.

> Bon à savoir : en cas de refus de renouvellement du bail avec une indemnité d'éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n'a pas besoin d'être motivée. En cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave), cette décision doit nécessairement être motivée.

Le plafonnement du loyer renouvelé

En principe, le montant du loyer du bail renouvelé est libre, sous réserve de respecter la valeur locative des locaux. Mais, en pratique, la procédure de renouvellement fait que, le plus souvent, c'est le bailleur qui détermine le prix du nouveau loyer, à charge pour le locataire de l'accepter ou de le contester, ou bien d'être obligé de quitter les lieux. Toutefois, le nouveau loyer doit normalement être fixé à la nouvelle valeur locative, mais sans dépasser un plafond calculé d'après la variation de l'indice Insee du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation du loyer.

Lorsque le bail fixe un trimestre de référence, c'est bien entendu la variation de cet indice sur la période de neuf ans antérieure qui est appliquée. Dans le cas contraire, on doit retenir la variation subie depuis la période antérieure de neuf ans par le dernier indice trimestriel publié au moment du renouvellement. A noter que, lorsque le bail est renouvelé postérieurement à sa date d'expiration (soit après neuf ans et un jour pour un bail de neuf ans), la variation est calculée en retenant comme indice de référence non pas le dernier indice publié à la date normale d'échéance du bail, mais le dernier indice publié au moment du renouvellement effectif.

> Bon à savoir : le loyer d'un bail commercial étant révisé tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, le plafonnement du loyer lors du renouvellement équivaut en pratique à une nouvelle révision triennale.

Le déplafonnement du loyer renouvelé

De nombreuses situations de fait permettent au bailleur de déplafonner le montant du loyer au moment du renouvellement et de demander au locataire un prix plus élevé que celui résultant de la variation de l'indice Insee. Les principales situations sont les suivantes :

- La nature des locaux
Les baux portant sur certains types de locaux ou de biens immobiliers sont exclus de la règle du plafonnement : il en est ainsi pour les baux de locaux à usage exclusif de bureaux (dont le loyer au moment du renouvellement est fixé en fonction des prix du marché pour des locaux de même nature) et pour les baux de locaux « monovalents » (locaux de cinémas, d'hôtels, de cabarets-restaurants, de boulangeries pourvues d'un four...).

- La durée du bail
Trois hypothèses relatives à la durée du bail peuvent permettre au bailleur d'écarter le principe du plafonnement, et demander au locataire un nouveau loyer plus élevé : lorsque le bail d'origine a été conclu pour une durée supérieure à neuf ans, lorsque le nouveau bail est conclu pour une durée supérieure à neuf ans, ou lorsque le bail d'origine se poursuit par tacite reconduction (sans renouvellement exprès par conséquent) au-delà de la douzième année. Contrairement aux idées reçues, le locataire n'a donc pas intérêt à « faire le mort » si le bailleur ne lui propose pas le renouvellement.

- Les conditions de la location
Si, au cours du bail qui vient d'expirer, les caractéristiques générales des locaux ont changé, si la destination des lieux a été modifiée, le bailleur pourra là aussi demander un nouveau loyer qui tiendra compte de ces changements, et écarter par conséquent la règle du plafonnement. Les exemples les plus fréquents ici sont ceux où les locaux ont été agrandis, étendus ou qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration importants par le bailleur. Dans ce cas, cependant, le plafonnement ne peut être écarté que si ces travaux excèdent ceux mis à la charge du propriétaire par le contrat de bail ; a contrario, de simples travaux de mise en conformité ou des travaux d'entretien imposés par des dégradations ne constituent pas une amélioration notable et ne peuvent donc entraîner un déplafonnement du loyer. A noter que l'adjonction en cours de bail d'une clause « tous commerces » dans un contrat conclu à l'origine pour l'activité d'un seul commerce est également un motif de déplafonnement.

Déplafonnement et prix de marché

Pour justifier le déplafonnement du loyer commercial, de nombreux propriétaires invoquent les conditions de prix dans le voisinage des locaux ou le développement du chiffre d'affaires du locataire.Or, l'augmentation de prix subie dansle voisinage par les autres locations commerciales n'est pas, à elle seule, un motif suffisant pour permettre au bailleur de déplafonner le loyer. En revanche, lorsque d'autres modifications sont intervenues en cours de bail (facteurs locaux d'urbanisation commerciale notamment), c'est un élément dont le bailleur pourra tenir compte pour fixer le prix du nouveau bail.

- Les facteurs locaux de commercialité
La modification des facteurs locaux de commercialité est l'un des principaux motifs mis en avant par les bailleurs pour demander un loyer déplafonné. Le décret de 1953 stipule que cette modification doit être « notable », c'est-à-dire suffisamment importante, et la jurisprudence précise qu'elle doit avoir eu en cours de bail une conséquence directe sur l'activité du locataire et sur l'évolution de son chiffre d'affaires. En pratique, il doit donc toujours s'agir d'une modification intervenue dans le quartier où se trouve implanté le commerce considéré. Attention : contrairement à ce qui se passe au moment de la révision du loyer, la modification de la commercialité du quartier, ici, ne doit pas obligatoirement avoir entraîné pour le commerce une augmentation de la valeur locative des locaux de plus de 10 %.

Il suffit que cette augmentation soit notable (voir, dans la première partie, les exemples de modifications de facteurs de commercialité à propos de la révision du loyer). A contrario, les facteurs locaux de commercialité peuvent aussi être invoqués par le locataire pour demander la fixation du loyer à la valeur locative, si celle-ci a diminué. Exemple : une entreprise importante a fermé et les commerces du secteur ont subi une baisse d'activité.

Désaccord sur le loyer : qui décide ?

- A l'expiration du bail, le désaccordsur le montant du loyer peut être porté devant la commission départementale de conciliation des baux commerciaux, sauf s'il s'agit de locaux à usage exclusif de bureaux. La commission dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis et faire une proposition de prix.
- Si les deux parties sont d'accord, un acte en est dressé et l'affaire s'arrête là. Si le désaccord persiste, l'une ou l'autre des parties peut alors saisir le juge des loyers, c'est-à-dire le président du tribunal de grande instance, qui tranchera le différend. Devant cette juridiction, la conciliation entre les deux parties reste toujours possible à tous les stades de la procédure.

> Bon à savoir : les bureaux dont le loyer peut être déplafonné au moment du renouvellement du bail sont ceux qui ne servent ni au dépôt ni à la livraison de marchandises, même si le locataire y reçoit des clients ou fournisseurs.

Le refus de renouvellement

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais, en l'absence d'un sérieux motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes.

- Refus pour un motif légitime Lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail (inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, et exploitation effective du fonds au cours des trois années précédentes), le bailleur doit, soit lui accorder le renouvellement, soit lui verser une indemnité d'éviction. Il ne peut refuser le renouvellement sans verser d'indemnité que dans quatre cas :
- s'il veut reprendre les locaux pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;
- s'il veut reprendre les locaux d'habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;
- si l'immeuble est en instance de démolition pour cause d'insalubrité ou de vétusté ;
- pour un motif grave et légitime à l'encontre du locataire, notamment en cas de défaut ou de retards réitérés, après mises en demeure, dans le paiement des loyers, ou en cas de cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds.

- Refus avec indemnité Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s'accompagner du versement d'une indemnité d'éviction. Celle-ci est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. En pratique, il s'agit d'une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non-renouvellement du bail, ou d'une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n'entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local.

Bon à savoir : si le bailleur refuse le renouvellement pour un motif légitime, il doit apporter la preuve de ce motif. En cas de désaccord, il est possible de faire appel à un juge, qui tranchera.

« La portabilité » des droits en matière de santé et de prévoyance
21/07/2009

> Quelles sont les entreprises concernées par cette nouvelle obligation ?
Toutes les entreprises qui adhérent directement ou via leur fédération patronale à l'une des organisations patronales signataires de l'accord de l'A.N.I. (le Medef, l'UPA et CGPME (industrie, commerce, services, artisanat)) sont concernées par cette nouvelle obligation.
Sont exclues aujourd'hui du périmètre, les entreprises agricoles, les entreprises de l'économie sociale à but non lucratif, les professions libérales, les entreprises de la presse : elles ne seront concernées par « la portabilité » que lors de la parution de l'arrêté d'élargissement.

> Quelle est la date d'entrée en vigueur du dispositif ?
- Pour, les entreprises adhérentes à un syndicat patronal signataire, la date d'entrée en vigueur vis-à-vis des employeurs directement liés par l'accord est le 1er juillet 2009.
- Pour les employeurs qui sont dans le champ de l'A.N.I. mais non syndiqués, les avis divergent. Certains estiment que les décisions de report des partenaires sociaux étaient immédiatement applicables aux entreprises non syndiquées, d'autres que ces entreprises ne seraient concernées par un report qu'après extension des avenants.

> Quelles sont les conditions d'application du dispositif de « la portabilité » ?
Le bénéfice du droit au maintien des garanties prévoyance et santé est accordé lorsque les 4 conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- La rupture du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,
- Cette rupture doit ouvrir droit au bénéfice du régime d'assurance chômage,
- Le salarié doit disposer de droits à couverture complémentaire ouverts chez le dernier employeur,
- La durée du dernier contrat de travail doit être au moins égale à un mois.

> Faut-il retenir comme « fait générateur » la date de notification du licenciement ou la date de fin du contrat de travail ?
Le dispositif s'appliquera aux salariés dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er juillet 2009 quelle que soit la date de la notification du licenciement,

> La notion de rupture du contrat de travail est-elle entendue strictement ?
Les contrats à durée déterminée et les autres formes de contrat de travail (saisonniers, apprentis etc.) arrivant à terme sont bien concernés, dès lors qu'ils bénéficiaient de la couverture en tant qu'actifs et qu'ils ouvrent droit aux allocations chômage.

Pour l'employeur qui ne peut pas s'assurer que le salarié ait droit à indemnisation chômage au moment où il quitte l'entreprise (notamment en cas de rupture du contrat de travail après une courte période d'emploi, rupture de contrat de travail à temps partiel....), c'est à l'ancien salarié de lui fournir la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage.

> Que se passe-t-il si l'ancien salarié ne fournit pas le justificatif ou s'il le fournit après le délai de rétractation de 10 jours ?
Le salarié dispose de 10 jours à compter de la cessation du contrat de travail pour renoncer à son droit à « portabilité » en notifiant par écrit sa renonciation à l'employeur.

L'ancien salarié est couvert pendant le délai de 10 jours sous réserve de ne pas avoir expressément renoncé à la « portabilité ».

Vraisemblablement, les anciens salariés ne seront pas en mesure de fournir le justificatif de leur droit à indemnisation chômage (justificatif Assédic) dans le délai de renonciation de 10 jours. Ils adhéreront au dispositif au moment de la rupture du contrat de travail et seront couverts sous réserve de ne pas renoncer expressément dans les 10 jours qui suivent. Le justificatif sera exigé par les assureurs en cas de sinistre (en prévoyance).

> Quelle est la durée de « la portabilité » ?
Le maintien de garantie est accordé pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois.
Dès lors que l'ancien salarié retrouve un emploi, il perd le droit au bénéfice du dispositif de « portabilité » des garanties.
Il ne devrait pas être nécessaire que le salarié dispose, dans le cadre de son nouvel emploi, d'une couverture collective santé et prévoyance pour que le maintien de droits prenne fin.

> Que se passe-t-il si le bénéficiaire retrouve un emploi avant l'échéance de son droit à « la portabilité »?
Le bénéficiaire perd alors le bénéfice des allocations chômage et donc de « la portabilité » et doit en informer son ancien employeur.
Il est parallèlement en droit de demander le remboursement de la part de cotisation qu'il aurait acquittée par avance.

> La suspension des allocations chômage entraîne-t-elle une suspension de la « portabilité » voire met-elle fin à « la portabilité » ?
Les durées de « portabilité » sont des durées fixes. La suspension des allocations, par exemple en cas de maladie, ne reporte pas d'autant la durée du maintien de couverture.

> Le salarié a-t-il la possibilité de segmenter la couverture en fonction des risques / de la nature des contrats ? La renonciation à la « portabilité » porte sur l'ensemble des garanties. La renonciation est globale et définitive, il n'est donc pas possible en principe de segmenter la couverture en fonction des risques ou en fonction du caractère obligatoire ou facultatif du contrat. S'il ne renonce pas à « la portabilité », l'ancien salarié conservera sa couverture obligatoire et facultative, pour l'ensemble des risques (santé, prévoyance,...).

> Les ayants droit de l'assuré doivent-ils continuer à bénéficier de la couverture complémentaire santé ?
L'accord ne traite pas ce sujet. Toutefois, il a été admis pour rester dans la logique du dispositif que la « portabilité » s'appliquait également aux ayants droit. La position contraire serait d'ailleurs difficile à gérer en pratique.

> Que se passe-t-il pour les personnes en arrêt de travail à la date du licenciement qui ne percevront des allocations chômage qu'à l'issue de leur arrêt de travail ?
La règle est inchangée. Elles devraient bénéficier de « la portabilité » dès la date de cessation du contrat de travail. L'entrée en vigueur n'est pas repoussée à la date de perception effective des allocations chômage. Elles sont en revanche susceptibles de bénéficier d'une exonération de cotisations pendant la durée de leur arrêt de travail si cela est prévu par le contrat d'entreprise. Si l'employeur a appelé la part salariale au moment de la rupture du contrat de travail, un remboursement de cotisation pour la période d'incapacité devra être effectué.

> Le maintien des garanties porte-t-il uniquement sur celles prévues dans le cadre d'un contrat collectif à adhésion obligatoire ou aussi dans le cadre d'un contrat collectif à adhésion facultative ?
En l'absence de précision du texte, il y a lieu de considérer que l'ancien salarié bénéficie du dispositif « portabilité » quelle que soit la nature du contrat collectif qui le couvrait dans le cadre de l'entreprise.
Ainsi le maintien de garanties s'applique aussi bien en cas de contrat collectif à adhésion obligatoire que de contrat collectif à adhésion facultative, dès lors que le salarié en bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

> Quel sera le dispositif contractuel de maintien des anciens salariés au chômage ?
Les chômeurs seront maintenus dans le cadre du contrat collectif obligatoire.

> Le maintien de salaire à la charge de l'employeur issu de la loi dite de mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet doit-il être maintenu dans le cadre de « la portabilité » ?
L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur (issue de la loi dite de mensualisation ou de la CCN) ne devrait pas être concernée, puisqu'il ne s'agit pas d'une garantie de prévoyance complémentaire. Cette garantie de maintien de salaire n'aurait donc pas à être maintenue au bénéfice de l'ancien salarié quand bien même elle serait intégrée dans le contrat collectif de prévoyance et seules les garanties allant au-delà de l'obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire doivent être accordées au titre de « la portabilité ».

> Que se passe-t-il pour la cotisation patronale de 1,50 % affectée au risque décès des cadres (convention collective de 1947) ?
Il s'agit bien de prévoyance complémentaire ; elle doit donc être maintenue si le salarié ne renonce pas à la « portabilité ».

> Quelles sont les modalités d'application pour les prestations en espèces ?
Les indemnités versées en cas d'incapacité de travail ne peuvent être supérieures au montant de l'allocation chômage qu'aurait perçu l'ancien salarié pour la même période. En revanche, il n'est pas prévu de plafonnement de la prestation pour l'invalidité et le décès.

> Comment limiter les indemnités journalières au niveau des Assedic, en cas d'arrêt maladie survenant durant la carence Assedic ?
L'accord ne le précise pas. Nous reconstituerons fictivement l'allocation chômage et utiliserons cette valeur.

> Que se passe-t-il, en cas d'arrêt maladie durant « la portabilité », lorsque survient le terme de la période de « portabilité » ?
Si le participant bénéficie de nos prestations complémentaires, le paiement des prestations périodiques se poursuit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés.

> Que se passe-t-il en cas de modification du contrat collectif (garanties, tarif, assureur) intervenant en cours de « portabilité » ? Sont-elles applicables aux bénéficiaires du dispositif ?
Il serait logique de considérer que les modifications contractuelles affectant le contrat d'entreprise s'appliquent aux bénéficiaires en cours de droit. Le texte précise s'agissant du financement du maintien qu'il est assuré dans les conditions applicables aux salariés ; si ces dernières évoluent, les modifications devraient de fait affecter les anciens salariés «portés».
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur devrait reprendre le risque tant pour les salariés que pour les bénéficiaires de « la portabilité » [les bénéficiaires du dispositif de « portabilité » seraient transférés auprès de lui, l'ancien assureur conservant pour sa part la charge des prestations en cours (incapacité....)].

> Que faire si un avenant d'extension aux « catégories dites licenciés » existait déjà ?
Il convient d'analyser, pour les cessations de contrats de travail postérieurs au 1er juillet 2009, les garanties et cotisations déjà en vigueur dans les contrats au regard du droit à « portabilité ».

> Comment sont collectées les cotisations ?
Le contrat d'assurance lie l'assureur à l'employeur (et non au salarié). Le financement du dispositif est assuré « dans les conditions applicables aux salariés », c'est donc l'employeur qui verse l'intégralité de la cotisation à l'assureur, charge à lui de récupérer la part de cotisation salariale auprès du bénéficiaire.
NB : il est possible de mettre en place un mécanisme de cotisation payée d'avance par lequel le salarié acquitte l'intégralité de sa part de cotisation auprès de l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail. L'ancien employeur doit prévoir l'éventualité de rembourser le trop versé au bénéficiaire si ce dernier retrouve un emploi avant la fin de la période de « portabilité ».

> Les cotisations appelées au titre de « la portabilité » doivent-elles être identiques à celles des salariés (même assiette, même taux) ?
Le financement est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié « dans les proportions et les conditions applicables aux salariés ». L'assiette de cotisation retenue est celle utilisée avant la rupture du contrat de travail.
L'insertion dans l'avenant n°3 de cette dernière mention semble indiquer que le taux et l'assiette de cotisation devraient être identiques à ceux appliqués aux salariés.

> Lorsque le dispositif de « portabilité » est financé par un système de mutualisation, comment faire face aux cas de licenciements massifs (ex : plan de sauvegarde de l'emploi) ?
Le financement par système de mutualisation peut soulever des difficultés en cas de licenciements massifs. Des dispositions spécifiques seront prévues dans nos contrats d'assurance pour ces cas.

> Les contributions de l'employeur au financement du maintien des garanties entrent-elles dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale ?
La circulaire DSS du 30 janvier 2009 précise que les contributions patronales versées au titre de « la portabilité » entrent dans le champ de l'exonération prévue à l'article L.242-1 al 8 du Code de la Sécurité Sociale. La circulaire assimile les contributions versées au bénéfice de non salariés à des rémunérations versées à l'occasion du travail. La position de la DSS sur ce point ne devrait pas évoluer.

> Quel taux de CSG/CRDS appliquer aux contributions ? La réponse est-elle identique quel que soit le mode de financement retenu ?
En attente de réponse de la DSS.

> Le dispositif de maintien des garanties mis en place par l'article 14 de l'ANI se substitue-t-il à celui prévu par l'article 4 de la Loi Evin ?
L'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin étant d'ordre public, on ne peut pas considérer que le dispositif de « portabilité » se substitue purement et simplement à cet article.

> Faut-il faire prévaloir le dispositif de maintien des garanties mis en place par l'article 14 de l'ANI sur celui prévu par l'article 4 de la Loi Evin ?
L'articulation entre ces 2 dispositifs pourrait consister à faire d'abord jouer le dispositif de « portabilité » plus favorable, le dispositif de l'article 4 pouvant être mis en place, si l'ancien salarié en fait la demande, à l'issue de son droit à « portabilité ».
Le bénéficiaire est cependant libre de refuser le dispositif de « portabilité » prévu par l'ANI et d'opter, s'il le souhaite, directement pour le dispositif prévu à l'article 4 de la loi Evin.
Il lui convient alors de choisir la solution la plus favorable.

> De quel délai dispose l'ancien salarié pour demander à bénéficier de l'article 4 en relais de son droit à « portabilité » ?
L'article 4 de la loi Evin prévoit que l'ancien salarié dispose d'un délai de 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour demander à bénéficier du dispositif de maintien de la couverture santé.
- Pour les salariés bénéficiant d'une « portabilité » inférieur à 6 mois : la règle de principe ne pose pas de difficulté. Ils disposent de 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour demander à bénéficier de l'article 4 de la Loi Evin. (Il faudrait toutefois que cet article 4 de la Loi Evin soit modifié de façon à préciser que dans ce cas, la couverture de l'article 4 prend effet non pas au lendemain de la demande mais bien à la date d'échéance de « la portabilité ».)
- Pour les salariés bénéficiant d'une « portabilité » supérieure à 6 mois : Cette règle les conduit à opter pour le dispositif de l'article 4 de la Loi Evin alors même que leur droit à « portabilité » n'est pas arrivé à échéance. C'est pourquoi les signataires de l'ANI ont demandé aux pouvoirs publics de prendre les dispositions nécessaires pour articuler les deux dispositifs.

SELECTIC : le site internet au coeur de la communication
28/05/2009

 

 

 

SELECTIC, votre cabinet d'expertise comptable lance son nouveau site internet...

 

Vous retrouverez en ligne toute l'actualité sociale, juridique et fiscale, et surtout, des dossiers et des informations indispensables à la gestion d'entreprise...

 

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Bonne Année 2009 !

 

 

 

 

Quels sont les risques à surfer sur Internet au travail ?
15/05/2009

Boîte e-mail «personnelle» et «professionnelle»

Concernant la messagerie professionnelle du salarié, «tout message non identifié par le salarié comme personnel, est considéré comme relevant de la sphère professionnelle», prévient la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). A priori, l'employeur ne doit pas intervenir dans la boîte e-mail des salariés, sauf en cas de problème grave et urgent, subordonnant la poursuite de l'activité. Dans ce cas, il a le droit d'accéder à la messagerie du salarié. Mais en tout état de cause, et sauf dans le cas d'une procédure judiciaire, «l'employeur ne doit pas consulter les messages de la boîte e-mail personnelle, ou tout courriel de ses employés comportant la mention «personnel» dans son corps ou objet du message», explique Alex Türk, président de la Cnil. Un usage abusif des messages identifiés comme personnels, peut, cependant, conduire au licenciement du salarié pour faute grave.

Une salariée a été licenciée en début d'année après avoir envoyé 156 courriels personnels en deux mois. «L'usage à des fins personnelles des outils mis à la disposition des salariés est une tolérance de l'employeur, explique le site avocat.fr. Cette tolérance a pour limite la désorganisation du travail.». «Si le temps passé à surfer sur Internet ou à envoyer des messages privés, réduit considérablement le temps consacré au travail, de façon à ce que l'organisation des missions confiées au salarié s'en trouve désorganisées, le licenciement sera justifié» ajoute le site spécialisé. En outre, la Cnil précise que «des exigences de sécurité, de prévention ou de contrôle de l'encombrement du réseau peuvent conduire les entreprises ou les administrations à mettre en place des outils de contrôle de messagerie». Ces outils peuvent mesurer la fréquence ou la taille des messages électroniques, analyser les pièces jointes, détecter les virus, ou encore installer des filtres anti-spam…

De l'usage d'Internet sur son lieu de travail

Utiliser Internet de son bureau, à des fins personnelles, est généralement admis et toléré, mais là encore dans des proportions qualifiées de «raisonnables» par la Cnil. Cette pratique n'en demeure pas moins soumise à une «utilisation quantifiable par l'entreprise», selon Eric Caprioli, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Elle ne doit en aucun cas faire obstacle au bon fonctionnement de l'entreprise. L'employeur peut mettre en place des dispositifs de filtrage de sites non autorisés. Il peut fixer l'interdiction de télécharger des logiciels, de se connecter à un forum ou encore de «tchater». Il peut également établir l'interdiction de se connecter à une boîte personnelle via internet à cause des risques de virus. Par ailleurs, l'utilisation abusive d'internet à des fins personnelles au bureau est passible d'un licenciement pour faute grave.

Un salarié qui avait surfé sur Internet à des fins personnelles pendant 41 heures, durant un mois, en a fait les frais. Le 18 mars dernier, il a été licencié pour faute grave. La Cour de cassation a évalué le caractère abusif du temps passé sur Internet par le salarié. En effet, «les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste font apparaître durant le mois de décembre 2004 des connexions très fréquentes, plusieurs fois par jour pour des durées parfois très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures) et pour une durée totale de plus de 41 heures.» Et pourtant, l'employé avait effacé les historiques de navigation. Mais la Cour a retenue que «cet effacement, qui ne peut être le fruit d'une inadvertance, mais résulte nécessairement d'un acte volontaire [....] constitue une preuve suffisante de l'utilisation par le salarié à des fins personnelles du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur.» En tout état de cause, la Cour a jugé que «le salarié ne consacrait pas toute son activité à l'entreprise mais se livrait durant de très larges périodes à des activités personnelles et qu'il s'agit là d'un comportement fautif

Comment sécuriser mes données sur mon ordinateur ?
13/05/2009

Comment fonctionne le chiffrement ?

Le chiffrement par clé permet de garantir la confidentialité de vos données en les rendant illisibles pour qui n'a pas la solution de décodage. Il existe deux grandes techniques de chiffrement :
le chiffrement à clé secrète (symétrique), où l'émetteur et le destinataire d'un message utilisent la même clé pour chiffrer et déchiffrer les données.
le chiffrement à clé publique (asymétrique), qui utilise deux clés. L'émetteur transmet à ses destinataires sa clé publique et chacun ne peut déchiffrer son message qu'à l'aide de sa clé privée.
Pour être valide et garantir l'identité de son utilisateur, une clé publique doit être accréditée par une autorité de certification. Cette dernière diffusera un certificat électronique, véritable carte d'identité de la clé publique. Les sites thawte et CAcert fournissent par exemple des certificats gratuits pour le chiffrement des mails.
Astuce : comment transmettre votre clé publique à vos correspondants ? Vous pouvez l'envoyer par mail, la stocker sur votre site Web et diffuser son lien, mais aussi utiliser un serveur public de clés, comme Keyserver.pgp.com ou MIT PGP Key Server .

Chiffrer ses mails

Ce chiffrement est primordial ! Outlook et Lotus, par exemple, possèdent leurs solutions de chiffrement intégrées. Parmi les autres solutions incontournables et simples, citons PGP (Pretty Good Privacy) et GnuPG , deux programmes de cryptographie par clé publique.

Chiffrer ses fichiers

Pour sécuriser directement le contenu de votre poste de travail, deux méthodes s'offrent à vous :
le chiffrement par fichier, qui peut s'avérer fastidieux,
le chiffrement par conteneur. Dans ce cas, un logiciel crypte une partition complète sur votre disque dur ou serveur. Toute donnée qui y est introduite y est automatiquement chiffrée. Efficace, cette solution nécessitera de créer un conteneur… avec toutes les contraintes inhérentes : réorganisation du disque dur, définition d'une taille fixe, etc.
Le logiciel gratuit Truecrypt  fait référence, aux côtés d'offres plus complètes : Security Box Smart Suite d'Arkoon , ZoneCentral de Prim'X Technologies  ou encore CryptoWALL d'i2e Technologies
Conseils : augmentez votre degré de sécurité en renouvelant régulièrement vos clés de chiffrement et en les stockant sur des supports externes.

Vous pouvez aussi avoir recours à un token : de la taille d'une clé USB, il se connecte à votre ordinateur et génère un mot de passe dynamique à usage unique pour s'authentifier. Sa déconnexion de la machine interdit l'accès aux données !

Glossaire
Certificat : certificat d'identité numérique émis et signé par l'autorité de certification (CA, Certification Authority). Il garantit la validité d'une clé publique et l'identité de son utilisateur.

Modification des délais de paiement
09/02/2009

La Loi du 4 août 2008 s’attaque aux délais de paiement et à la négociabilité des conditions générales de vente.


La nouvelle loi impose désormais un délai de paiement maximum en France


Des délais de paiement impératifs existent aujourd’hui, et ce depuis 2001, pour certains produits et services (denrées alimentaires, transports, etc.). Pour les autres produits, les délais restaient librement déterminés par le vendeur dans ses conditions générales de vente, voire par le vendeur et l’acheteur dans le cadre de négociations individuelles. Cette liberté est désormais strictement encadrée : ces délais ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Des accords entre les professionnels d’un secteur peuvent intervenir pour réduire encore ce délai maximum ou retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services comme point de départ du délai. Un décret pourra étendre les dispositions de l’accord à tous les opérateurs du secteur.
Par ailleurs, en l’absence de délai figurant aux conditions de vente ou convenu entre les parties, le délai de règlement « supplétif » est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

La loi renforce les sanctions applicables en cas de retard de paiement


Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles. Le taux de ces pénalités ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, contre une fois et demie auparavant).
Lorsque les parties n’ont rien prévu, le taux d’intérêt de retard applicable, à titre supplétif, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage contre 7 point auparavant.
Outre ces pénalités de retard, des sanctions pénales peuvent être prononcées dans certaines circonstances. Depuis la loi Chatel en effet, le non-respect du délai de règlement supplétif, ou l’absence de mention dans les conditions de règlement des conditions d’application et du taux d’intérêt des pénalités de retard exigible, ou le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité non-conformes aux dispositions législatives, est puni d’une amende de 15 000 euros. A la lecture du texte, il semble que seul le non-respect du délai de règlement supplétif est sanctionné pénalement, le dépassement des délais de paiement déterminés conventionnellement, c’est à dire ceux figurant aux Conditions Générales de Vente ou convenus entre les parties, n’étant pas visé par la sanction. Ce pourrait être un aspect incitatif à la négociation de délais de paiement contractuels.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 et aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009 dans le cas des commandes dites « ouvertes ».

La loi impose un contrôle des délais de paiement par le commissaire aux comptes


La LME prévoit, pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009, et suivant des modalités à fixer par décret, que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes devront publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Ces informations devront faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes, ce dernier devant adresser un rapport au ministre de l’économie s’il démontre de façon répétée des manquements significatifs aux respects des délais de paiement et taux d’intérêt de retard.

Le législateur rend aux parties la liberté de négociation de leurs conditions commerciales… mais une liberté dont elles ne peuvent abuser.


Cette liberté retrouvée se traduit par la suppression, dans notre droit, de l’interdiction de principe des discriminations « non justifiées par des contreparties réelles », comme le législateur l’a fait il y a quelques années pour le refus de vente. Les parties peuvent donc négocier « au mieux » des conditions particulières de vente.
Cette liberté connaît toutefois ses limites : elle ne doit pas aboutir à des pratiques susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence ou encore ne doit pas avoir un caractère abusif, abus dont la jurisprudence à venir donnera sans doute les contours.
La nouvelle amende civile se veut clairement dissuasive : son montant peut atteindre « le triple du montant des sommes indûment versées ».

Le texte maintient les obligations de formalisation des conditions commerciales précédemment existantes : Conditions Générales de Vente, Convention écrite annuelle, factures, en leur apportant quelques aménagements.


Les CGV du vendeur restent le « socle » de la négociation commerciale. La convention écrite annuelle, grande nouveauté de la loi Chatel, traite désormais de la même manière tous les services de promotion des produits réalisés par les distributeurs, que ces produits soient destinés à une clientèle de consommateurs ou à une clientèle de professionnels.


La date limite de conclusion de cette convention écrite annuelle est désormais fixée au 1er mars de chaque année. Elle peut en outre être adaptée en ce qui concerne les produits et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation ne correspondant pas à l’année civile.


En revanche, la loi n’éclaircit pas la difficile question de la facturation des services autres que ceux communément dénommés « services de coopération commerciale ».